8. Au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement donne avis de l’élection au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels. L’avis d’élection doit faire mention des restrictions prévues aux articles 131, 135 et 150 de la Loi et indiquer les modalités de la mise en candidature prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement.
L’avis d’élection doit être affiché, dans le même délai, dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et être publié sur le site Internet de l’établissement.
Le président-directeur général doit faire parvenir au président et aux présidents adjoints une copie de l’avis d’élection au plus tard 5 jours après l’avoir transmis.